En application des dispositions de l'article D. 212-74 susvisé, le ministre chargé de l'agriculture peut organiser un suivi dans le temps de la qualité des matériels d'identification avec l'appui de l'Institut de l'élevage ou l'IFIP-Institut du porc. Le cas échéant, les modalités de collecte et d'analyse sont précisées dans les annexes visées à l'article 9 du présent arrêté.