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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 janvier 2023 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 janvier 2023 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine)


En application de l'article D. 212-74 susvisé, les personnes physiques ou morales ayant la qualité de fabricant ou de revendeur de moyens d'identification souhaitant mettre sur le marché national un matériel d'identification adressent un dossier de demande d'agrément au ministre chargé de l'agriculture.
L'adresse de dépôt du dossier d'agrément est la suivante : direction générale de l'alimentation, service des actions sanitaires, sous-direction de la santé et du bien-être animal, bureau de l'identification et du contrôle des mouvements, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.
Le dossier de demande d'agrément est constitué des pièces suivantes :


- un certificat d'enregistrement de la marque du matériel d'identification pour lequel l'agrément est sollicité. En l'absence de certificat d'enregistrement de la marque :
i. Si le demandeur n'a pas lui-même procédé ou fait procéder au dépôt de la marque et dans l'hypothèse où il fabrique le matériel pour lequel l'agrément est sollicité, un document apportant la preuve qu'il est soit cessionnaire de la marque, soit concessionnaire d'une licence de marque ou d'une licence d'exploitation de marque valable pour la totalité du territoire national ;
ii. Si le demandeur est seulement revendeur, un document permettant de prouver qu'il est titulaire d'un contrat lui conférant en France l'exclusivité de la distribution ;
- des échantillons de matériels d'identification qui seront conservés par le ministre chargé de l'agriculture en cas de validation de la demande d'agrément. Ces échantillons sont constitués de la manière suivante :
i. Pour les matériels de type « marque auriculaire » et « bague de paturon » : deux couples de matériel dont l'un encliqueté et le second non encliqueté. Le matériel de pose des marques auriculaires proposées doit être joint au dossier ;
ii. Pour les matériels de type « tatouage » : l'échantillon est composé de la pince ou d'un pistolet pneumatique ou d'un marteau à tatouer, avec le jeu de caractères associé et l'encre préconisée ;
iii. Pour les matériels de type « bolus » : l'échantillon est composé d'un bolus accompagné de la description du matériel de pose (références et photos du matériel).


Seuls sont recevables les dossiers complets et rédigés en langue française, présentés par un fabricant ayant un revendeur exclusif sur le territoire national.