Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) « Matériel d'identification » : moyen d'identification au sens de l'annexe III du règlement (UE) 2019/2035 susvisé, répondant aux spécifications techniques, formats et conception établis aux articles 9 et 11 du règlement (UE) 2021/520 susvisé, agréé en France pour l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine détenus sur le territoire. Il est caractérisé par sa marque de fabrique ;
b) Certificat d'enregistrement de la marque : un document administratif original issu en France du registre national des marques et revêtue du cachet officiel de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Ce document peut également être issu de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) attestant de sa conformité ;
c) Certificat ICAR : document officiel délivré par le comité international pour l'enregistrement des animaux (ICAR) qui atteste des résultats favorables obtenus aux essais de conformité et de performances visés au point 4 de la partie 2 de l'annexe II du règlement 2021/520, par des moyens d'identification électroniques tels que définis aux points c à f de l'annexe III du règlement délégué 2019/2035.