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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-52 du 1er février 2023 portant adaptation à l'outre-mer de dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux aides de la politique agricole commune)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-52 du 1er février 2023 portant adaptation à l'outre-mer de dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux aides de la politique agricole commune)


Le titre IX du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier, après l'article R. 691-5, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :


« Section 1 bis
« Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune


« Art. D. 691-5-1.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 614-1.-Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4.
« “ Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant au registre du commerce et des sociétés. ” » ;


2° La section 2 du chapitre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Bonnes conditions agricoles et environnementales


« Art. D. 691-6.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article D. 614-44 est ainsi rédigé :
« “ A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente sous-section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013. ”


« Art. D. 691-7.-Pour l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : “ arrêté du ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ arrêté préfectoral ”.


« Art. D. 691-8.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-49 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 614-49.-Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral.
« “ Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures suivantes :


« “-implantation et entretien des haies vives. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'implantation ;
« “-maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
« “-entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ”


« Art. D. 691-9.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 614-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus d'implanter après la récolte d'une culture arable une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral.
« “ Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus tard à une date fixée par arrêté préfectoral un couvert végétal implanté ou spontané.
« “ Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs modalités d'entretien. ”


« Art. D. 691-10.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le III de l'article D. 614-52 est ainsi rédigé :
« “ III.-La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de nidification et de reproduction des oiseaux, définie dans chaque département par arrêté préfectoral. Cette période est définie en prenant en compte la faune locale. ” » ;


3° Au chapitre III, après l'article D. 693-1-1, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :


« Section 1 bis
« Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune


« Art. D. 693-1-2.-Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 614-1.-Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4.
« “ Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant au registre du commerce et des sociétés. ” » ;


4° La section 2 du chapitre III est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Bonnes conditions agricoles et environnementales


« Art. D. 693-2.-Pour son application à Saint-Martin, le premier alinéa de l'article D. 614-44 est ainsi rédigé :
« “ A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013. ”


« Art. D. 693-3.-Pour l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52 à Saint-Martin, les mots : “ arrêté du ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ arrêté préfectoral ”.


« Art. D. 693-4.-Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-49 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 614-49.-Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral.
« “ Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures suivantes :


« “-implantation et entretien des haies vives. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'implantation ;
« “-maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
« “-entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ”


« Art. D. 693-5.-Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 614-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus d'implanter après la récolte d'une culture arable une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral.
« “ Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus tard à une date fixée par arrêté préfectoral un couvert végétal implanté ou spontané.
« “ Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs modalités d'entretien. ”


« Art. D. 693-6.-Pour son application à Saint-Martin, le III de l'article D. 614-52 est ainsi rédigé :
« “ III.-La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de nidification et de reproduction des oiseaux, définie par arrêté préfectoral. Cette période est définie en prenant en compte la faune locale. ” »