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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2023 relatif aux procédures d'intervention applicables aux équipes cynotechniques intervenant en application de l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2023 relatif aux procédures d'intervention applicables aux équipes cynotechniques intervenant en application de l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure)


L'agent est seul à même de déterminer, à tout moment, si la condition de son chien est compatible avec l'exécution d'une intervention.
Il s'assure, sur toute la durée d'une vacation, du bien-être et du maintien en bonnes conditions physique et psychologique de son chien en lui ménageant ponctuellement, en dehors des interventions mentionnées à l'article R. 613-16-14 du code susvisé, des périodes de repos et des activités qui peuvent comprendre :


- des déambulations dans la limite des lieux dont ils ont la garde ;
- des tests, des entraînements physiques et olfactifs et des jeux.


Le temps de repos mentionné à l'article R. 613-16-13 du code susvisé est de dix heures consécutives par périodes de vingt-quatre heures.