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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-50 du 1er février 2023 relatif à la mission de cyno-détection des explosifs et modifiant diverses dispositions relatives aux activités privées de sécurité)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-50 du 1er février 2023 relatif à la mission de cyno-détection des explosifs et modifiant diverses dispositions relatives aux activités privées de sécurité)


Le chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1632-1, les mots : « l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A » ;
2° L'article R. 1632-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents bénéficiant d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ayant suivi les entraînements réguliers prévus à l'article R. 612-39 du même code et, le cas échéant, la formation continue prévue à l'article R. 625-8 du même code sont réputés satisfaire aux obligations mentionnées au présent alinéa. » ;
3° A l'article R. 1632-9, le troisième aliéna est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'échec, ils sont également communiqués au service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargé de la certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 et au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône. » ;
4° Au dernier alinéa de l'article R. 1632-11, les mots : « dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l'article R. 613-16-6 du code de la sécurité intérieure. » ;
5° L'article R. 1632-12 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « Une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ou » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, une copie » ;
b) Au début du 4°, les mots : « Le cas échéant, » sont insérés ;
6° Le 2° de l'article R. 1632-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ; »
7° L'article R. 1632-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou suspendue » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa, les mots : « ou en cas » sont remplacés par les mots : «, en cas » ;
c) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou pour des raisons d'ordre public » ;
d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence, la certification technique peut être suspendue par le ministre de l'intérieur. Ce dernier, au plus tard trois mois après le début de la suspension, peut mettre fin à celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce délai, l'agent et son chien peuvent être convoqués par le service mentionné à l'article R. 1632-11 afin de réaliser une partie de l'évaluation prévue par ce même article. Cette évaluation ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'inscription mentionné à ce même article. »
8° Après le premier alinéa de l'article R. 1632-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande est accompagnée d'une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ou de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code. »