A la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Utilisation d'un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives
« Sous-Paragraphe 1
« Conditions d'exercice
« Art. R. 613-16-4.-Sans préjudice de l'article L. 612-20, nul ne peut exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A en tant qu'agent sans détenir une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe.
« Art. R. 613-16-5.-Les services mentionnés à l'article R. 733-1 sont compétents pour réaliser des tests, le cas échéant de manière inopinée, aux fins de s'assurer de la capacité de l'agent cynophile et de son chien à mettre en évidence un risque lié à la présence de matières explosives dans le respect des procédures mentionnées à l'article R. 613-16-14.
« Sous-Paragraphe 2
« Certification technique
« Art. R. 613-16-6.-La certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 est délivrée à chaque agent cynophile par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une évaluation portant sur :
« 1° La mémorisation olfactive, par le chien, des matières explosives ;
« 2° La capacité de l'agent cynophile et de son chien à mettre en évidence un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans un lieu dont ils ont la garde ou au sein des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ;
« 3° La capacité de l'agent cynophile et de son chien à réaliser une action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant des lieux mentionnés au 2° ;
« 4° La capacité de l'agent à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité ;
« 5° La capacité de l'agent à respecter les procédures d'intervention mentionnées à l'article R. 613-16-14.
« Les modalités et le contenu de l'évaluation, notamment la nature des matières explosives mentionnées au 1°, sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
« L'évaluation est réalisée par un service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle donne lieu à la perception d'un droit d'inscription dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
« Art. R. 613-16-7.-La demande de certification technique précise le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas échéant, de son employeur. Elle est également accompagnée des documents suivants :
« 1° Une copie de la carte d'identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ;
« 2° La copie du carnet d'entraînement de l'agent.
« Art. R. 613-16-8.-Le document attestant de la certification technique mentionne :
« 1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;
« 2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ;
« 3° Le numéro d'identification du chien ;
« 4° La date de l'évaluation de l'équipe sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;
« 5° La date de fin de validité de la certification technique.
« Art. R. 613-16-9.-Un chien ne peut faire l'objet d'une certification technique qu'avec un seul agent sur une période donnée. Un agent ne peut bénéficier simultanément de plus de deux certifications techniques avec deux chiens.
« Art. R. 613-16-10.-La certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée par le ministre de l'intérieur si l'agent ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, s'il ne respecte pas les obligations prévues au présent livre, en cas d'échec lors d'un test réalisé, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure, ou pour des raisons d'ordre public.
« En cas d'urgence, la certification technique peut être suspendue par le ministre de l'intérieur. Ce dernier, au plus tard trois mois après le début de la suspension, peut mettre fin à celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce délai, l'agent et son chien peuvent être convoqués par le service mentionné à l'article R. 613-16-6 afin de réaliser une partie de l'évaluation prévue par ce même article. Cette évaluation ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'inscription mentionné à ce même article.
« Un même agent et son chien ne peuvent se présenter à une évaluation s'ils ont déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois.
« Art. R. 613-16-11.-Le renouvellement de la certification technique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent sous-paragraphe pour une demande initiale.
« La demande est accompagnée d'une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A.
« L'échec de l'agent cynophile et de son chien à l'évaluation réalisée en vue de renouveler la certification technique conduit au retrait de la certification technique en cours de validité.
« Sous-Paragraphe 3
« Modalités d'exercice
« Art. R. 613-16-12.-Le chien ne peut être utilisé à d'autres fins que la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives.
« Art. R. 613-16-13.-Sans préjudice de l'article R. 631-32, l'agent est responsable de l'engagement, de l'efficacité et du bien-être de son chien et veille notamment au respect de ses temps de repos fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Art. R. 613-16-14.-L'agent cynophile et son chien interviennent exclusivement selon des procédures fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, décrivant les étapes du traitement d'un objet délaissé et de la sécurisation d'une zone, les règles de sécurité ainsi que, le cas échéant, les modalités d'alerte et de coordination avec les autres personnes concernées, notamment avec les services de police, les unités de gendarmerie et les services mentionnés à l'article R. 733-1.
« La procédure relative à l'intervention pour le traitement des objets délaissés décrit, en outre, les mesures que le donneur d'ordre, et le cas échéant, l'employeur de l'agent cynophile, mettent impérativement en œuvre pour préparer le recours à l'agent cynophile et à son chien, notamment les mesures de sécurité destinées à assurer la protection du public présent sur les lieux ainsi que la réalisation d'une enquête visant à déterminer que l'environnement à proximité du lieu de dépose de l'objet ne comporte aucun élément suspect.
« La procédure relative à l'intervention dans le cadre de la sécurisation d'une zone prévoit que l'intervention ne peut se tenir en présence du public.
« Dans tous les cas, ces procédures s'appliquent de manière à ce que l'agent et son chien n'interviennent jamais seuls.
« Art. R. 613-16-15.-Avant de déployer un agent cynophile et son chien dans un lieu ou au sein d'un périmètre de protection institué en application de l'article L. 226-1, l'employeur de l'agent cynophile en informe le représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
« Cette déclaration préalable mentionne l'objet du recours à un agent et son chien parmi ceux énumérés aux 2° et 3° de l'article R. 613-16-5. Une copie est adressée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
« Art. R. 613-16-16.-L'aptitude professionnelle de l'agent et de son chien doit pouvoir être attestée à tout moment, au moyen de la carte professionnelle de l'agent et du document établissant sa certification technique ainsi que de son carnet d'entraînement lors de toute réquisition des services de police, de gendarmerie et des services mentionnés à l'article R. 733-1 ainsi qu'aux agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Le carnet d'entraînement peut être visé par ces services. »