Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article R. 612-20 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit permet l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 612-27, après les mots : « l'usage d'un chien », sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l'article L. 613-7 » ;
3° A la sous-section 1, après l'article R. 612-28, est ajouté un article R. 612-28-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 612-28-1.-I.-Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque les agents exercent la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :
« 1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;
« 2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;
« 3° A la réglementation en matière d'identification et d'usage du chien ;
« 4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ;
« 5° A l'organisation des services intervenant dans la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives ;
« 6° Aux différents protocoles d'intervention d'une équipe cynotechnique ;
« 7° A l'analyse d'un environnement et à la recherche d'indices liés à la présence de matières ou d'engins explosifs.
« II.-La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au I attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :
« 1° Les techniques d'obéissance et de maîtrise de son animal, l'adaptabilité du chien à son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques de l'équipe cynotechnique ;
« 2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;
« 3° La conduite du chien en action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ;
« 4° La conduite du chien en action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant des lieux mentionnés au 3°. » ;
4° A l'article R. 612-37, les mots : « et R. 612-28 » sont remplacés par les mots : « à R. 612-28-1 » ;
5° A la sous-section 3, il est rétabli un article R. 612-39 ainsi rédigé :
« Art. R. 612-39.-Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant l'activité prévue à l'article L. 613-7-1 A. Les entraînements sont réalisés avec chacun de leurs chiens.
« A l'issue de chaque séance, les entraînements sont inscrits dans le carnet d'entraînement de l'agent. Ce carnet mentionne le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l'agent, le numéro de sa carte professionnelle ainsi que le numéro d'identification du chien. Il précise pour chaque séance la date, la durée, la nature de l'exercice, le lieu de l'entraînement, la dénomination et les quantités des matières explosives utilisées ainsi que leurs modalités de conditionnement lors de l'exercice. Lorsque l'entraînement est réalisé au moyen de supports qui ne sont pas des matières explosives, le carnet en précise en outre le type ainsi que les matières explosives à la mise en évidence desquelles les supports ont servi à entraîner le chien.
« Le carnet mentionne également le résultat des tests réalisés, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1. Ces résultats sont communiqués à l'employeur de l'agent cynophile. En cas d'échec, ils sont également communiqués au service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargé de la certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 et au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
« Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur la conduite du chien dans le cadre d'une activité de la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives.
« Les conditions d'application du présent article, notamment la périodicité des entraînements et les caractéristiques des matières utilisées, sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur. »