L'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 4.-Les certificats visés à l'article 2 du présent arrêté sont obtenus à la suite d'une formation.
« Les thèmes du programme, la durée de la formation afférente ainsi que la mise en œuvre des modalités d'accès au certificat sont précisés à l'annexe I du présent arrêté. Les formations sont réalisées par un organisme de formation habilité et répertorié conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 2023 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation certibiocide. Les candidats absents à tout ou partie de la formation ne peuvent se voir délivrer le certificat.
« A la suite de la formation, une vérification des compétences est organisée par l'organisme de formation en s'appuyant sur un test de trente questions validé par le ministère en charge de l'environnement. Pour valider l'obtention de la certification, vingt réponses justes sur les trente questions sont exigées. Les candidats ne validant pas ces vingt réponses suivent une formation complémentaire de consolidation des compétences. La durée de cette formation complémentaire est précisée en annexe I.
« Les formations peuvent avoir lieu en présentiel ou à distance conformément aux engagements prévus à l'annexe II du présent arrêté. »