I. - L'aide ovine de base est versée sous la forme d'un montant unitaire par femelle éligible constituant l'effectif engagé et respectant les conditions d'octroi définies à l'article 6, le cas échéant plafonné par le ratio de productivité.
II. - Lorsque le ratio de productivité de l'exploitation est inférieur à 0,5, l'effectif primable est réduit en proportion. Cette disposition ne s'applique pas aux nouveaux producteurs tels que définis au V de l'article 2.
III. - Le montant unitaire est majoré dans la limite de 500 animaux par exploitation. La transparence GAEC s'applique dans les conditions prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime.
IV. - L'aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs est versée sous la forme d'un montant unitaire par femelle primée à l'aide ovine de base.