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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2023 définissant les critères d'éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au II de l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2023 définissant les critères d'éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au II de l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances)


En application du II de l'article 48 de la loi du 8 octobre 2021 susvisée, l'expérimentation donne lieu à deux évaluations : une première évaluation transmise au Parlement au plus tard le 1er juin 2023 et un bilan définitif transmis au plus tard le 1er mars 2025.
S'agissant de la première évaluation, le représentant de l'Etat dans le département, en lien avec le directeur départemental ou le cas échéant régional des finances publiques, adresse un premier rapport d'expérimentation au directeur général des collectivités locales et au directeur général des finances publiques au plus tard le 30 avril 2023. Ce rapport contient le nombre de demandes déposées, le nombre de demandes acceptées et des éléments statistiques sur les projets.
Dans le respect du délai fixé au II de l'article 48 de la loi du 8 octobre 2021 susvisée, le directeur général des collectivités locales et le directeur général des finances publiques établissent le bilan intermédiaire de l'expérimentation sur la base du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S'agissant du bilan définitif, chaque collectivité territoriale et chaque établissement public prenant part à l'expérimentation transmet un rapport au représentant de l'Etat dans le département s au plus tard un mois après la fin de l'expérimentation, soit avant le 1er février 2025, comprenant un bilan chiffré de cette expérimentation, le montant des dépenses exécutées touchant le projet financé, le montant total des recettes issus du financement participatif, le nombre de souscripteurs, le montant moyen des souscriptions, et le montant des frais financiers associés.
Au plus tard le 1er mars 2025, le représentant de l'Etat dans le département, en lien avec le directeur départemental ou le cas échéant régional des finances publiques, adresse la synthèse de ces rapports au directeur général des collectivités locales et au directeur général des finances publiques.
Dans le respect des délais fixés au II de l'article 48 de la loi du 8 octobre 2021 susvisée, le directeur général des collectivités locales et le directeur général des finances publiques établissent le bilan final de cette expérimentation sur la base du rapport mentionné au second alinéa du présent article.