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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2023 définissant les critères d'éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au II de l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2023 définissant les critères d'éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au II de l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances)


Il est rappelé que le prestataire de services de financement participatif est tenu de respecter les dispositions du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, ainsi que les dispositions de l'article L. 547-3 du code monétaire et financier.
Dans le cadre de l'expérimentation prévue au II de l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 susvisée, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les prestataires de services de financement participatif auxquelles elles ont recours, prêtent une attention particulière aux dispositions du règlement (UE) 2020/1503 précité mentionnées à l'annexe III du présent arrêté.