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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2023 définissant les critères d'éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au II de l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2023 définissant les critères d'éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au II de l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances)


Le dossier de candidature comporte :


- une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public approuvant la candidature ;
- une description du projet présentant sa nature, des éléments relatifs à son impact environnemental le cas échéant, son coût prévisionnel, ses conditions de financement, les modalités d'encaissement des revenus issus du financement participatif et de leur remboursement ;
- le montant de l'épargne brute, des remboursements d'emprunt, des recettes d'emprunts et la capacité de désendettement constatés lors des trois derniers comptes administratifs approuvés, les montants prévisionnels de l'épargne brute, des remboursements d'emprunt, des recettes d'emprunts et la capacité de désendettement pour l'exercice en cours et les trois exercices suivants ;
- les données du projet de contrat d'émission sous forme de titres de créance, telles que prévues à l'annexe II du présent arrêté.


L'épargne brute et les remboursements d'emprunt qui correspondent aux remboursements de dette sont définis par l'article D. 1611-41 du code général des collectivités locales.