I. - En application du II de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, peuvent être librement communiquées, avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2 du même code, les archives publiques relatives aux procès impliquant Maurice Papon conservées aux Archives nationales sous les cotes 19950419/5 ; 19950466/21 ; 20000251/19 ; 20080351/6 ; 20020060/6 ; 20020057/3 ; 20030010/40 et 41 ; 20070174/36 (affaire n° 238689) et 20080197/133 (affaires n° 254850 et n° 244349).
II. - Les documents conservés sous les cotes mentionnées au I et qui sont relatifs aux caractéristiques techniques des installations utilisées pour la détention des personnes toujours affectées en tout ou partie à ces usages, ou présentant des caractéristiques similaires à des infrastructures ou parties d'infrastructures toujours affectées à ces usages, restent soumis aux règles de communicabilités fixées au a du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine.