I.-Le chapitre 1er de l'annexe IX de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 9 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 9.-Le § 3 de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 3.-La durée d'indemnisation est réduite de telle sorte que le nombre de jours calendaires non pris en compte au titre de la condition d'affiliation dans la période visée au § 1 de l'article 11 du présent chapitre ne soit pas supérieur à un plafond.
« Ce plafond est égal à 75 % du nombre de jours travaillés, déterminé en application de l'article 3 et converti sur une base calendaire par l'application du coefficient de 1,4 correspondant au quotient de 7 jours sur 5, qui sont compris dans la période mentionnée au § 1 de l'article 11 du présent chapitre. »
2° Le dernier alinéa de l'article 13 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«-aux périodes mentionnées au § 2 de l'article 9. »
II.-Le point 2.1.1. du chapitre 2 de l'annexe IX de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 9 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 9.-§ 1er.-Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :
«-des périodes d'affiliation mentionnées à l'article 3 de la présente rubrique ;
«-de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits. Les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :
« a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition du a de l'article 3 de la présente rubrique ;
« b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé d'au moins 53 ans lorsqu'il remplit la condition du b de l'article 3 de la présente rubrique ;
« c) 1 277 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé d'au moins 57 ans lorsqu'il remplit la condition du c de l'article 3 de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
« § 2.-Le § 2 de l'article 9 n'est pas applicable.
« § 3.-Le § 3 de l'article 9 n'est pas applicable.
« § 4.-Le § 4 de l'article 9 n'est pas applicable.
« § 5.-Le § 5 de l'article 9 n'est pas applicable.
« § 6.-Par dérogation au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues au c de l'article 4 s'ils remplissent les conditions ci-après :
«-être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
«-justifier de périodes d'emploi totalisant au moins douze années d'appartenance au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées ;
«-justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
«-justifier, soit d'une période d'emploi d'une année continue, soit de plusieurs périodes d'emploi discontinues totalisant au moins deux années d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.
« Pour la recherche de la condition d'appartenance de douze années, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :
« a) Sans limite :
«-les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;
«-les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;
« b) Dans la limite de cinq ans :
«-les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;
«-les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
«-les périodes de congé de présence parentale mentionnées à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ;
«-les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;
«-les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie et travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse en application des 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;
«-les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, pour des activités exercées en dehors de la métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.
« § 7.-Le § 7 de l'article 9 n'est pas applicable. »
2° Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis.-L'article 9 bis n'est pas applicable. »
3° Après l'article 13, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis.-§ 5.-Le § 5 de l'article 17 bis n'est pas applicable. »
4° Au § 4 de l'article 26, les mots : « du § 2 de l'article 9 et » sont supprimés.
5° Après l'article 39, il est inséré un article 43 ainsi rédigé :
« Art. 43.-
« § 6.-Le § 6 de l'article 43 n'est pas applicable.
« § 7.-Le § 7 de l'article 43 n'est pas applicable. »