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Article 3 AUTONOME (Décision n° 23 du 12 janvier 2023 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 23 du 12 janvier 2023 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)


Le tableau n° 10 « Mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes » mentionné à l'article 5 de la décision n° 18 du 5 septembre 2018 tel que modifié par la décision n° 21 du 16 novembre 2020 est remplacé par les deux tableaux suivants :


Mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile non reconditionné
permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes

Capacité nominale d'enregistrement
1 Go=1000 Mo

Rémunération (en euros)

Jusqu'à 135 Mo

0,50

Supérieure à 135 Mo et inférieure ou égale à 537 Mo

1,50

Supérieure à 537 Mo et inférieure ou égale à 2 Go

2,50

Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 8 Go

4,00

Supérieure à 8 Go et inférieure ou égale à 16 Go

8,00

Supérieure à 16 Go et inférieure ou égale à 32 Go

10,00

Supérieure à 32 Go et inférieure ou égale à 64 Go

12,00

Au-delà de 64 Go

14,00

Mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile reconditionné
permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes

Capacité nominale d'enregistrement
1 Go=1000 Mo

Rémunération (en euros)

Jusqu'à 135 Mo

0,30

Supérieure à 135 Mo et inférieure ou égale à 537 Mo

0,90

Supérieure à 537 Mo et inférieure ou égale à 2 Go

1,50

Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 8 Go

2,40

Supérieure à 8 Go et inférieure ou égale à 16 Go

4,80

Supérieure à 16 Go et inférieure ou égale à 32 Go

6,00

Supérieure à 32 Go et inférieure ou égale à 64 Go

7,20

Au-delà de 64 Go

8,40