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Article 2 AUTONOME (Décision n° 23 du 12 janvier 2023 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 23 du 12 janvier 2023 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)


Un téléphone mobile permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes ou une tablette tactile multimédia sont considérés comme reconditionnés lorsqu'ils remplissent les conditions fixées au 6e alinéa de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi du 15 novembre 2021 susvisée.