Articles

Article 32 AUTONOME (Décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public)

Article 32 AUTONOME (Décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public)


Les élèves signent un engagement à servir, à compter de leur nomination, pendant dix ans au moins dans un corps mentionné à l'article 1er.
Ce service peut également être accompli :
1° Pour les élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
b) En service détaché au sens des 4°, 5° et 9° de l'article 14 du même décret lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.
2° Pour les élèves nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ;
b) En service détaché au sens des 3°, 6° et 11° de l'article 2 du même décret lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.
L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne signe pas l'engagement à servir est réputé démissionnaire.