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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public)


I. - Au moins quatre mois avant la fin de la formation initiale, chaque administration ou institution offrant des emplois transmet à l'institut un dossier comportant, outre une présentation générale de son organisation et des perspectives de carrière en son sein, les éléments suivants pour chaque emploi :
1° Une fiche de poste décrivant les caractéristiques de l'emploi, notamment en termes de missions exercées et de compétences requises, indiquant le service dont il relève et précisant en outre, le cas échéant :
a) Si l'emploi est réservé, conformément à la décision prise en ce sens par le Premier ministre, aux élèves mentionnés à l'article 34 ;
b) Lorsqu'il y a, parmi les élèves, des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, si l'emploi leur est ou non ouvert, conformément à la décision prise en ce sens par le Premier ministre, sur avis du ministre compétent, au regard de l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique ;
2° Les modalités d'audition des élèves, dans le respect des conditions fixées à l'article 28 ;
3° Les critères, fondés sur l'adéquation entre l'emploi offert et le profil des élèves, permettant d'établir la liste de ceux qui seront reçus en audition puis de départager ces derniers.
II. - S'agissant des critères mentionnés au I, chaque dossier précise, notamment :
1° A partir du référentiel de compétences prévu par l'article 16, celles qui sont attendues ainsi que le niveau de maîtrise souhaité ;
2° Les éléments du projet professionnel de l'élève qui sont recherchés ;
3° La manière dont les critères sont appréciés.
Cette appréciation repose sur les éléments résultant tant du dossier mentionné à l'article 26 que de la procédure d'audition.
III. - La commission de suivi peut demander que les dossiers mentionnés au I soient complétés ou recommander qu'ils soient modifiés. Elle s'assure, notamment, du respect des règles mentionnées au II.
Chaque élève issu de la voie générale reçoit de l'institut l'ensemble des dossiers, à l'exception des dossiers relatifs aux emplois offerts aux élèves issus de la voie « Orient », qui ne sont communiqués qu'à ces derniers.