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Article 5 AUTONOME (LOI n° 2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme (1))

Article 5 AUTONOME (LOI n° 2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme (1))


I. ‒ L'activité des sages-femmes est intégrée au groupe 86.2 de la nomenclature d'activités françaises qui regroupe les professions de médecin et de chirurgien-dentiste. Une classe « 86.24 ‒ Activité des sages-femmes » est créée à cet effet. Le groupe 86.2 est renommé « Activités des médecins, des dentistes et des sages-femmes ». La sous-classe 86.90D est renommée « Activités des infirmiers ».
II. - Dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, les sages-femmes sont regroupées dans les catégories détaillées 31 et 32, en fonction de leur mode d'exercice, hospitalier ou libéral.
III. ‒ Les modalités d'application du présent article sont définies par décret et entrent en vigueur deux ans après la promulgation du décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.