I.-Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l'éducation, il est inséré un article L. 635-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 635-2.-Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.
« Le référentiel de formation ainsi que la durée de ce troisième cycle sont fixés par voie réglementaire.
« Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est conféré après validation de ce troisième cycle et soutenance avec succès d'une thèse d'exercice. »
II. ‒ Au 2° de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique, après le mot : « odontologie », il est inséré le mot : «, maïeutique ».
III.-Une révision des référentiels de formation des premier et deuxième cycles des études de maïeutique est mise en œuvre pour la rentrée universitaire de 2024.
IV.-Le présent article s'applique aux étudiants qui débutent la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2024.