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Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme (1))

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme (1))


I.-Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4151-5 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : «, pour les étudiants ayant débuté la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique avant le 1er septembre 2024 » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Soit le diplôme français d'Etat de docteur en maïeutique ; »
2° Les articles L. 4151-7, L. 4151-7-1, L. 4151-8 et L. 4151-9 sont abrogés.
II.-Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l'éducation, il est inséré un article L. 635-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 635-1.-Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, à défaut, au sein d'une composante qui assure la formation de médecine au sens de l'article L. 713-4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »


III.-A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 162-22-13 et au 1° du I de l'article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 4151-9, » est supprimée.
IV.-Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l'intégration de la formation de sage-femme au sein de l'université. Ce rapport identifie notamment les conditions de la réussite d'une telle intégration.
V.-Le 2° du I et les II et III du présent article s'appliquent à compter du 1er septembre 2027.