Après l'article 5-1, il est ajouté un article 5-2 ainsi rédigé :
« Art. 5-2. - Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, est versé aux communes et organismes bénéficiaires par l'intermédiaire du compte de concours financiers intitulé “avances aux collectivités territoriales” prévu au II de l'article 46 de la loi de finances pour 2006.
« Les versements sont effectués en fonction des montants de taxe encaissés au cours de la période allant du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année de versement. »