Le dernier alinéa de l'article 4-1 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service d'astreintes médicales en application de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, ils bénéficient de l'indemnité au taux plein. »