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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 pris pour l'application de règlements européens en matière familiale, d'obtention des preuves et de signification ou notification des actes et portant diverses dispositions relatives au divorce, aux sûretés et à la légalisation et l'apostille)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 pris pour l'application de règlements européens en matière familiale, d'obtention des preuves et de signification ou notification des actes et portant diverses dispositions relatives au divorce, aux sûretés et à la légalisation et l'apostille)


Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 178-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001, » est remplacée par la référence : « (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 » ;
b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « (obtention des preuves) (refonte) » ;
2° L'article 338-1 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » ;
3° L'article 509-1 est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; »


b) Après le septième alinéa, devenu le huitième alinéa, du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-de l'article 36 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfant (refonte) ; »


c) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-de l'article 47 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfant (refonte) ; »


d) Il est créé un III ainsi rédigé :
« III.-Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l'étranger en application de l'article 66 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) sont présentées au président, ou son délégué, du tribunal judiciaire :


«-dans le ressort duquel l'acte authentique a été reçu, ou
«-dans le ressort duquel l'acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposé au rang des minutes d'un notaire, ou
«-dont le greffe a apposé la formule exécutoire sur l'accord. » ;


4° A l'article 509-2, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; »


5° L'article 509-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-il est numéroté : « I.-» ;
-les mots : « aux articles 509-1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » et les mots : « de certification, » sont supprimés ;


b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


«-du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; »


c) Au huitième alinéa, la date : « 12 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 22 décembre 2000 » ;
d) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :


-il est numéroté : « II.-» ;
-après le mot : « reçu », il est inséré : « : » ;
-après le mot : « reçu », la fin de l'alinéa devient un nouvel alinéa numéroté : « 1° » ;
-après le mot : « notariés », est inséré le mot : « français » ;
-après le mot : « acceptation », sont insérés les mots : «, de leur reconnaissance » ;


e) Après le treizième alinéa, devenu le sixième alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :


«-du paragraphe 4 de l'article 57 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
«-de l'article 58 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;


« 2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'un acte authentique français présentées en application de l'article 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires. » ;
f) Le dernier alinéa est numéroté : « III.-» ;
6° Après l'article 509-9, sont insérés les articles 509-10 et 509-11ainsi rédigés :


« Art. 509-10.-Les demandes formées en application des articles 41,50, du paragraphe 6 de l'article 56, de l'article 57 ou des paragraphes 2 et 3 de l'article 68 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) sont faites, dans le respect de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire lorsque la décision a été rendue en matière de déplacement illicite international d'enfants, devant le président, ou son délégué, du tribunal judiciaire dans le ressort duquel :


«-demeure le demandeur, ou
«-se trouve le lieu de résidence habituelle de l'enfant, ou
«-doit s'exercer le droit de visite fixé par la décision, ou
«-se situe le bien concerné par la décision dont le refus d'exécution est demandé.


« Ces demandes sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
« La demande formée en application du paragraphe 6 de l'article 56 du règlement précité est ouverte uniquement à la personne contre laquelle l'exécution est demandée.


« Art. 509-11.-Les demandes aux fins de constat de l'absence de motifs de refus de reconnaissance et aux fins de refus de reconnaissance respectivement formées en application des articles 30 et 40 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) sont portées devant le président, ou son délégué, du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur ou du défendeur, dans le respect de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire lorsque la décision a été rendue en matière de déplacement illicite international d'enfants.
« Lorsqu'aucun des domiciles mentionnés au premier alinéa ne se trouve en France, ces demandes sont portées devant le président du tribunal judiciaire de Paris ou son délégué. » ;
7° Le second alinéa de l'article 693 est ainsi modifié :
a) Les références : « 4,6,7 et 8, paragraphes 1,2,4 et 5 du règlement (CE) n° 1393/2007 » sont remplacées par les références : « 8,10,11 et des paragraphes 1,2,3,4,6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 » ;
b) La date : « 13 novembre 2007 » est remplacée par la date : « 25 novembre 2020 » ;
8° Le dixième alinéa de l'article 695 est ainsi modifié :
a) La référence : « (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 » est remplacée par la référence : « (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 » ;
b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « (obtention des preuves) (refonte) » ;
9° Le quatrième alinéa de l'article 1107 est ainsi modifié :
a) Les mots : « indiquer le fondement de la demande en divorce » sont remplacés par les mots : « le faire » ;
b) Après les mots : « conclusions au fond du demandeur », sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, avant l'expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure » ;
10° A l'article 1180, les mots : « de l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;
11° L'article 1210-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « transmis », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « à la juridiction déjà saisie par les parties d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, en application du paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), sont notifiés aux parties par le greffe de cette juridiction » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;


12° Après l'article 1568, il est inséré un article 1568-1 ainsi rédigé :


« Art. 1568-1.-Lorsque l'accord porte sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il est fait mention dans l'acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. A défaut, le greffier rejette la demande. » ;
13° A l'article 1575, les mots compris entre : « rédaction résultant du » et : « à l'exception » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 ».