La durée du mandat des membres du comité visés aux 2° et 3° de l'article 2 est de deux ans, renouvelable.
Il est mis un terme anticipé au mandat de tout membre du comité élu à un mandat parlementaire ou nommé dans un cabinet ministériel.
Il est alors procédé à son remplacement par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.