I.-La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 15-5 ainsi rédigé :
« Art. 15-5.-Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
« La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
II.-Après l'article 55 bis du code des douanes, il est inséré un article 55 ter ainsi rédigé :
« Art. 55 ter.-Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet effet, peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'un contrôle.
« La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »