L'article 3 est ainsi modifié :
1° Les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Lorsque la jauge de la salle, appréciée conformément aux dispositions de l'article 2, est inférieure ou égale à 300 personnes ou billets mis en vente par représentation, pour chaque représentation ou répétition, le montant de l'aide versé est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de sept, par le montant forfaitaire suivant :
« 1° Pour l'emploi de trois artistes du spectacle, 45 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
« 2° Pour l'emploi de quatre artistes du spectacle, 55 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
« 3° Pour l'emploi de cinq artistes du spectacle, 65 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
« 4° Pour l'emploi de six ou sept artistes du spectacle, 75 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er.
« II.-Lorsque la jauge de la salle, appréciée conformément aux dispositions de l'article 2, est supérieure à 300 personnes ou billets mis en vente et inférieure ou égale à 500 personnes ou billets mis en vente par représentation, pour chaque représentation ou répétition, le montant de l'aide versé est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de neuf, par le montant forfaitaire suivant :
« 1° Pour l'emploi de cinq artistes du spectacle, 35 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
« 2° Pour l'emploi de six artistes du spectacle, 45 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
« 3° Pour l'emploi de sept artistes du spectacle, 55 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
« 4° Pour l'emploi de huit artistes du spectacle, 65 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
« 5° Pour l'emploi de neuf artistes du spectacle, 75 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er. » ;
2° Au septième alinéa, qui devient le douzième, avant les mots : « Lorsqu'au moins un technicien », il est inséré un : « III.-» ;
3° Au huitième alinéa, qui devient le treizième, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;
4° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de dates de répétitions donnant lieu au bénéfice de l'aide ne peut atteindre plus de 20 % du nombre de dates de représentation d'un même spectacle. Les répétitions peuvent être organisées dans tout autre lieu que celui de la représentation. » ;
5° Le neuvième alinéa, qui devient le quinzième, est ainsi modifié :
a) Les mots : « quarante-deux représentations au » sont remplacés par le montant : « vingt-deux mille (22 000) euros » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite s'applique aux aides demandées au titre des représentations de l'année civile concernée. »