L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Pour bénéficier de l'aide définie à l'article 3, les représentations de spectacle vivant doivent être réalisées dans une salle de petite jauge.
« Constituent des salles de petite jauge les lieux dont l'aménagement permet la mise en œuvre d'une billetterie et dont la jauge remplit l'une des conditions suivantes :
«-l'effectif du public qu'il est possible d'admettre dans le lieu est inférieur ou égal à 500 personnes ;
«-le nombre maximal de billets mis en vente pour les représentations concernées, y compris les billets avec une mention de gratuité, pris en abonnement ou en location, est inférieur égal à 500 par représentation. »