L'article 3 est ainsi modifié:
1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;
2° Les troisième à septième alinéas constituent un II ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.-Par dérogation au II, lorsque l'embauche concerne un emploi portant sur des fonctions relevant de l'annexe X du règlement d'assurance chômage, le montant de l'aide est égal à :
« 300 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à un mois et inférieure à quatre mois ;
« 400 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à quatre mois et inférieure à huit mois ;
« 500 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à huit mois. » ;
4° Au huitième alinéa, qui devient le douzième, les mots : « à l'alinéa précédent, » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;
5° Après le huitième alinéa, sont insérés un IV, un V et un VI ainsi rédigés :
« IV.-Par dérogation au II, une aide peut également être versée lorsque plusieurs contrats à durée déterminée portant sur des fonctions relevant de l'annexe X du règlement d'assurance chômage sont exécutés sur des périodes discontinues avec le même employeur sur une période de 12 mois consécutifs à compter de la date de début d'exécution du premier contrat.
« L'octroi de cette aide est subordonné à la condition que l'employeur se soit engagé à la conclusion de l'ensemble de ces contrats à durée déterminée par un contrat cadre ou par une promesse d'embauche antérieurs à l'exécution du premier contrat.
« Le montant mensuel de l'aide est calculé en application du barème défini au II et sur la base de la somme des durées des différents contrats à durée déterminée exécutés, qui ne peut être inférieure à quatre mois.
« V.-Par dérogation au II, une aide peut également être versée pour l'embauche d'un salarié rémunéré au cachet lorsque la date d'exécution du premier cachet intervient avant le 31 décembre 2025.
« L'aide est versée dans les conditions suivantes :
«-lorsque le contrat prévoit un nombre de cachets égal ou supérieur à vingt-deux et inférieur à quarante-quatre sur une période égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à huit mois, le montant de l'aide est égal à 13,63 euros par cachet ;
«-lorsque le contrat prévoit un nombre de cachets supérieur ou égal à quarante-quatre et inférieur à soixante-six sur une période supérieure à huit mois et inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'aide est égal à 18,18 euros par cachet.
« VI.-Lorsqu'en exécution de contrats à durée déterminée mentionnés au IV, le salarié est rémunéré en partie au cachet, la somme des durées des contrats exécutés prévue au IV est calculée en ajoutant une journée par cachet à la somme des durées des différents contrats à durée déterminée non rémunérés au cachet. » ;
6° Au neuvième alinéa, qui devient le vingt-et-unième, avant les mots : « Le montant de l'aide est proratisé », il est inséré un « VII.-» et, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « non rémunéré au cachet » ;
7° Après le dixième alinéa, qui devient le vingt-deuxième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une même entreprise bénéficie des aides prévues au II, III, IV et V dans la limite de 22 000 euros maximum par année civile. Cette limite s'applique aux aides demandées au titre des contrats dont la date de début d'exécution se situe dans l'année civile concernée. »