Chaque nouveau type de matériel mis en dotation après l'entrée en vigueur du présent arrêté fait l'objet, avant mise en service, d'une expérimentation donnant lieu à évaluation par l'état-major de l'armée de terre ou, le cas échéant, par l'état-major de l'armée ayant acquis, conçu ou développé le matériel correspondant.
Au vu de cette évaluation, le chef d'état-major des armées fixe les conditions et les limites de l'emploi de chaque type de matériel.