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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-14 du 18 janvier 2023 portant modification du cadre budgétaire et comptable de certains groupements de coopération sanitaire et groupements de coopération sociale ou médico-sociale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-14 du 18 janvier 2023 portant modification du cadre budgétaire et comptable de certains groupements de coopération sanitaire et groupements de coopération sociale ou médico-sociale)


Le premier alinéa de l'article R. 6133-4 du code de la santé publique est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit public, il est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La nomenclature budgétaire et comptable mentionnée à l'article R. 6145-3 lui est applicable.
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit public est un groupement de coopération sanitaire de moyens, l'agent comptable mentionné à l'article L. 6133-5 est nommé par arrêté du préfet. Il assiste à l'assemblée générale du groupement. »