Il est ajouté un 17° à l'article R. 312-194-21du même code, ainsi rédigé :
« 17° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, personnes morales de droit public, qui n'exercent pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, le montant des indemnités de l'agent comptable. »