Le I de l'article R. 312-194-16 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit public, il est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Les règles budgétaires et comptables propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux fixées aux articles R. 314-64 à R. 314-74 lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public qui n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, le dernier alinéa de l'article R. 314-64 et l'article R. 314-67 ne lui sont pas applicables ;
« 2° Le comptable public d'un groupement qui n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 porte le titre d'agent comptable. Il est nommé par arrêté du préfet. Il assiste à l'assemblée générale du groupement. »