I. - L'Agence du numérique en santé peut réaliser ou faire réaliser par tout tiers les contrôles nécessaires à la vérification du respect, par tout éditeur dont la solution logicielle a été référencée ou par tout distributeur de cette solution, des dispositions réglementaires et des stipulations de la convention mentionnée à l'article 4.
Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment et être réalisés sur place ou sur pièces. L'éditeur tient à disposition de l'Agence du numérique en santé tout document permettant d'effectuer ces contrôles.
Toute entrave à ces contrôles peut donner lieu, après que le bénéficiaire a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai raisonnable, au retrait du référencement à compter de la constatation de l'entrave et à l'obligation de reverser les financements indûment perçus sur son fondement.
II. - En cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires ou des termes de la convention mentionnée à l'article 4, l'Agence du numérique en santé et ses prestataires éventuels peuvent, après mise en demeure de l'éditeur concerné de remédier aux manquements constatés ou de présenter ses observations dans un délai raisonnable, retirer le référencement à compter de la date des manquements constatés et ordonner le reversement des financements indûment perçus sur son fondement, avant de procéder, le cas échéant, au recouvrement forcé des sommes correspondant à ces financements.
III. - En cas de fraude affectant le référencement, l'attribution et le versement des financements ou l'exécution de la convention visée à l'article 4, l'Agence du numérique en santé peut, après avoir mis l'éditeur concerné en mesure de présenter ses observations dans un délai raisonnable, procéder au retrait du référencement à compter de la date de fraude constatée et ordonner le reversement des financements indûment perçus sur son fondement, avant de procéder, le cas échéant, au recouvrement forcé des sommes correspondant à ces financements et engager des poursuites pénales.
IV. - Le retrait du référencement en application du I, du II ou du III emporte de plein droit l'obligation pour l'éditeur concerné de reverser les financements perçus sur son fondement.