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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel)


L'arrêté du 24 janvier 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Les mélanges pour la préservation sont commercialisés uniquement dans leur région d'origine et sous condition d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.
« Les mélanges sont autorisés sur demande du producteur et dans le respect des conditions établies au présent arrêté. » ;


2° Après l'article 5, sont insérés deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :


« Art. 5-1.-I.-Les demandes pour la commercialisation de mélanges pour la préservation comportent les informations mentionnées en annexe III et sont transmises au secrétariat général du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (CTPS) selon les modalités précisées sur le site internet du GEVES.
« Le formulaire du dossier est disponible sur le site internet du GEVES à l'adresse suivante : https :// www. geves. fr.
« Il est également tenu par le secrétariat général du CTPS à la disposition des demandeurs, ou via l'adresse électronique ctps @ geves. fr.
« Le secrétariat général du CTPS est chargé d'accuser réception de la demande et de vérifier la complétude des informations transmises.
« II.-Les dispositifs mentionnés à l'annexe IV répondent à des conditions équivalentes établies aux annexes I et II. Dans le cas d'un mélange pour la préservation dont les constituants individuels ont été produits dans le cadre de dispositifs mentionnés à l'annexe IV, et pour autant qu'aucune demande d'informations supplémentaires n'ait été faite et qu'aucun refus formel n'ait été opposé au demandeur au motif que le dossier est incomplet, le mélange est réputé accepté par le ministre chargé de l'agriculture deux mois après la date figurant sur l'accusé de réception.
« III.-Les demandes pour la commercialisation de mélanges autres que ceux visés au II du présent article sont étudiées par la section CTPS “ Plantes fourragères et à gazon ”, qui rend un avis au ministère chargé de l'agriculture en tenant compte :
« a) Du respect des exigences des annexes I ou II selon les cas ;
« b) De l'adéquation entre la composition du mélange, l'habitat du site de collecte et la région d'origine ; et
« c) De l'adéquation entre le pourcentage des composants du mélange en terme d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces et le type d'habitat du site de collecte.


« Art. 5-2.-La liste des mélanges approuvés est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture et publiée au Journal officiel avec les informations relatives à la catégorie du mélange pour la préservation, le numéro d'identification du mélange, l'identité du demandeur, et la région d'origine. La liste et les informations fournies à l'annexe III sont rendues disponibles sur le site internet du GEVES. » ;


3° Après l'article 8, sont insérés deux articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :


« Art. 8-1.-Les quantités de mélanges pour la préservation commercialisés chaque année ne dépassent pas 5 % du poids total de tous les mélanges de semences de plantes fourragères couverts par la directive 66/401/ CEE du Conseil du 14 juin 1966 susvisée.


« Art. 8-2.-Les production et commercialisation de mélanges pour la préservation sont déclarées conformément à l'article L. 661-9 du code rural et de la pêche maritime au service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 susvisé. » ;


4° L'annexe I est complétée par les dispositions suivantes :
« f) Le lieu de collecte est situé dans la zone source et cette zone source est située dans la région d'origine ;
« g) Les constituants du mélange sont collectés sur un site qui n'a pas été ensemencé au cours de quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur. » ;
5° L'annexe II est ainsi modifiée :
a) Le b est supprimé ;
b) Sont ajoutées les dispositions suivantes :
« b) Le lieu de collecte est situé dans la zone source et cette zone source est située dans la région d'origine ;
« c) Les constituants du mélange sont collectés sur un site qui n'a pas été ensemencé au cours de quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur ;
« d) Les composants de différents genres, espèces et sous-espèces de semences de plantes fourragères au sens de la directive 66/401/ CEE répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables dans la catégorie “ semences commerciales ” pour la pureté spécifique, la teneur maximale en autres espèces de plantes dans un échantillon et les conditions relatives aux semences de Lupinus spp. et précisées à l'annexe II C de l'arrêté du 2 octobre 2017 susvisé ;
« e) Tous les composants en poids d'un mélange sont issus de la même région d'origine ;
« f) La multiplication d'un composant est réalisée sur un maximum de cinq générations. » ;
6° Après l'annexe II, sont ajoutées deux annexes III et IV en annexe du présent arrêté.