Article 21 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))
Lorsque l'opérateur détient des matières nucléaires dans plusieurs lieux distincts, une déclaration comptable spécifique est fournie pour chacun des lieux.
Chaque lieu correspond à un « compte déclarant » dans la comptabilité centralisée des matières nucléaires.