Le ministre compétent peut, sur présentation d'une demande dûment argumentée de l'opérateur, aménager l'application des dispositions du présent arrêté, pour prendre en compte les spécificités d'une activité associée à des matières nucléaires. Les aménagements autorisés sont décrits dans l'arrêté d'autorisation ou le référentiel d'autorisation.
Pour cela, l'opérateur formalise une demande d'aménagement dans laquelle il précise :
- les dispositions pour lesquelles il sollicite un aménagement ;
- les dispositions alternatives qu'il propose pour atteindre un niveau de sécurité nucléaire équivalent.
Il en fait la demande selon le cas dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 3 ou 10.