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Article 45 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 45 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


Le ministre compétent peut, sur présentation d'une demande dûment argumentée de l'opérateur, aménager l'application des dispositions du présent arrêté, pour prendre en compte les spécificités d'une activité associée à des matières nucléaires. Les aménagements autorisés sont décrits dans l'arrêté d'autorisation ou le référentiel d'autorisation.
Pour cela, l'opérateur formalise une demande d'aménagement dans laquelle il précise :


- les dispositions pour lesquelles il sollicite un aménagement ;
- les dispositions alternatives qu'il propose pour atteindre un niveau de sécurité nucléaire équivalent.


Il en fait la demande selon le cas dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 3 ou 10.