I. - En cas d'acte de malveillance ou de perte de matière, l'opérateur informe dès qu'il en a la connaissance et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l'État dans le département du lieu de survenance ainsi que le ministre compétent, et collabore avec eux.
II. - L'opérateur informe le ministre compétent de tout événement affectant gravement ses moyens de sécurité nucléaire, y compris ceux n'impliquant pas d'acte de malveillance avéré, dès qu'il en a connaissance et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures après sa découverte.