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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


I. - Pour l'application de l'article R. 1333-10, lorsqu'un opérateur souhaite renoncer à son autorisation, sauf dans le cas de changement de titulaire de l'autorisation, dont les conditions sont définies à l'article 9, il s'assure que les matières éventuellement présentes sont en quantité inférieure au seuil d'autorisation.
Il adresse au ministre compétent une demande comprenant le récapitulatif des contrôles prévus à la fermeture des lieux concernés, tel que prévu, selon le cas, aux articles 26 ou 38.
II. - L'autorisation est abrogée par un arrêté du ministre compétent.
Conformément à l'article R. 1333-10, le silence de l'administration pendant six mois vaut rejet de la demande d'abrogation. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation reste soumis aux dispositions du présent arrêté, même s'il a satisfait au I du présent article.