I. - Pour l'application de l'article R. 1333-10, lorsqu'un opérateur souhaite renoncer à son autorisation, sauf dans le cas de changement de titulaire de l'autorisation, dont les conditions sont définies à l'article 9, il s'assure que les matières éventuellement présentes sont en quantité inférieure au seuil d'autorisation.
Il adresse au ministre compétent une demande comprenant le récapitulatif des contrôles prévus à la fermeture des lieux concernés, tel que prévu, selon le cas, aux articles 26 ou 38.
II. - L'autorisation est abrogée par un arrêté du ministre compétent.
Conformément à l'article R. 1333-10, le silence de l'administration pendant six mois vaut rejet de la demande d'abrogation. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation reste soumis aux dispositions du présent arrêté, même s'il a satisfait au I du présent article.