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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


L'opérateur identifie et analyse tout projet qui pourrait avoir un impact sur les dispositions de sécurité nucléaire mises en place.
Il informe au préalable le ministre compétent de toute projet qui pourrait avoir un tel impact.
Lorsque le ministre compétent juge que cette modification n'est pas compatible avec les conditions de l'autorisation, il en informe l'opérateur et lui précise les dispositions à prendre pour modifier l'autorisation.
Une modification ne peut pas être mise en œuvre sans l'accord du ministre. Lorsque le ministre compétent estime que le projet n'entraîne pas une modification qui nécessite de modifier l'autorisation, il délivre à l'opérateur un accusé de réception en ce sens.