Lorsque, en application de l'article R. 1333-5 du code de la défense, le ministre considère que l'autorisation est interdépendante d'autres autorisations, il précise dans l'arrêté d'autorisation ou dans son référentiel d'autorisation les autorisations concernées et leurs titulaires.
Lorsque des moyens sont mutualisés entre des opérateurs pour assurer la sécurité nucléaire, cela est formalisé entre les opérateurs, en précisant les obligations respectives.
Les titulaires d'autorisations interdépendantes échangent entre eux les informations concernant leurs activités, ou les modifications intentionnelles ou non dont elles font l'objet, lorsqu'elles peuvent avoir un impact sur la sécurité nucléaire d'une autre activité.
Chaque opérateur concerné analyse ces impacts pour son activité et, le cas échéant informe le ministre compétent dans les conditions prévues à l'article 10.