I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux activités d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation, d'importation ou d'exportation des matières nucléaires dans des quantités relevant de la catégorie IV de l'article R. 1333-70 du code de la défense.
II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où des matières nucléaires :
- sont détenues au sein d'un point d'importance vitale relevant de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil). Toutefois, le ministre compétent peut soumettre certaines activités présente dans un tel point d'importance vitale à certaines dispositions de cet arrêté, quand il n'est pas concerné par le 2° de l'article R. 1333-4 du code de la défense ;
- sont dans des quantités correspondant à la catégorie I, II ou III.
III. - Pour les activités d'importation et d'exportation, seuls les titres 1, 4, 5 et 6 s'appliquent.
Au sens du présent arrêté, les activités d'importation et d'exportation concernent également celles réalisées avec des pays de l'Union européenne.
IV. - Le présent arrêté ne s'applique pas aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.
V. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice d'autres réglementations, notamment celles relatives à la sûreté nucléaire et à la radioprotection.
Sauf mention contraire, lorsqu'une prescription prévoit l'obligation de disposer d'un document, tout document comprenant les informations requises vaut respect de cette prescription, même s'il a été établi en vue de répondre à d'autres réglementations.