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Article AUTONOME (Avis n° 2022-2266 du 22 novembre 2022 sur un projet de décret relatif aux modalités d'information du maire concernant le partage de sites ou de pylônes hébergeant des installations radioélectriques)

Article AUTONOME (Avis n° 2022-2266 du 22 novembre 2022 sur un projet de décret relatif aux modalités d'information du maire concernant le partage de sites ou de pylônes hébergeant des installations radioélectriques)


Après en avoir délibéré le 22 novembre 2022,


1. Contexte


Le dossier d'information mairie (ci-après « DIM ») a été créé par la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques. Il vise à renforcer l'information locale des maires et des habitants en amont de l'implantation ou de la modification substantielle d'installations radioélectriques de plus de 5 watts soumises à autorisation ou à avis de l'Agence nationale des fréquences (ANFR). Ce dispositif, énoncé à l'article L. 34-9-1 du CPCE prévoit notamment que l'exploitant est tenu de transmettre, au marie ou au président de l'intercommunalité, un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de déclaration préalable un dossier d'information, dont le contenu et les modalités de transmission sont précisés par l'arrêté du 12 octobre 2016 susvisé.
L'article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique (loi REEN) vient compléter ce cadre en modifiant le D du II de l'article L. 34-9-1 du CPCE de façon à prévoir que le DIM « comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. ».
L'application de ce dispositif est limitée aux « zones rurales et à faible densité d'habitation et de population définies par un décret pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ».


2. Objet du présent projet de décret soumis pour avis de l'ARCEP


Dans ce contexte, la direction générale des entreprises (DGE) a transmis à l'ARCEP pour avis, un projet de décret qui a pour objet de définir les zones d'application du nouveau dispositif précité en définissant la notion de « zones rurales et de faible densité » prévue au D du II de l'article L. 34-9-1 du CPCE.
Le projet de décret entend ainsi introduire un nouvel article D. 103-2 dans le CPCE disposant que ces zones rurales et de faible densité correspondent aux communes rattachées à la catégorie des communes rurales, comprenant les niveaux « bourgs ruraux », « rural à habitat dispersé » et « rural à habitat très dispersé », au sein de la grille communale de densité telle que publiée en ligne par l'INSEE (1) lors du dépôt du dossier d'information.


3. Observations de l'ARCEP


Le projet de décret prévoit ainsi de s'appuyer sur les catégories de densité de population définies par l'INSEE. Les niveaux « bourgs ruraux », « rural à habitat dispersé » et « rural à habitat très dispersé » apparaissent bien correspondre aux zones « rurales et de faible densité », prévues par le législateur. Cet ensemble représente à ce jour 30 762 communes, regroupant 33 % de la population française et couvrant plus de 88 % du territoire.
Par ailleurs, ces catégories de communes, dans la mesure où elles sont issues de la grille communale de densité telle que publiée en ligne par l'INSEE, pourront ainsi évoluer dans leur périmètre au gré de la mise à jour des données publiées par l'INSEE, permettant ainsi de rendre compte de façon actualisée de la densité des territoires à la date du dépôt du DIM.
L'ARCEP estime ainsi que le projet de décret s'inscrit pleinement dans l'objectif du législateur visant à « mieux éclairer les élus locaux sur le choix des opérateurs de recourir ou non au partage d'infrastructures et à inviter à davantage de mutualisation » (2).


4. Conclusion


L'ARCEP émet un avis favorable sur le projet de décret définissant la notion de zones rurales et de faible densité nouvellement prévue au D du II de l'article L. 34-9-1 du CPCE.
Le présent avis sera transmis au directeur général des entreprises du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et publié au Journal officiel de la République française.