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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique)


ANNEXE


Tableau A.-Limites de qualité microbiologiques


PARAMÈTRES (*)

LIMITES
DE QUALITÉ

UNITÉS

NOTES

Escherichia coli.

0

Nombre par 250 mL

A l'émergence (***) et au cours de la commercialisation.

Entérocoques intestinaux.

0

Nombre par 250 mL

A l'émergence (***) et au cours de la commercialisation.

Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs.

0

Nombre par 50 mL

A l'émergence (***) et au cours de la commercialisation.

Pseudomonas aeruginosa.

0

Nombre par 250 mL

A l'émergence (***) et au cours de la commercialisation.
Les analyses sont commencées au moins trois jours après le prélèvement au captage, le conditionnement et les échantillons conservés à température ambiante.

Coliformes totaux.

0

Nombre par 250 mL

A l'émergence (***) et au cours de la commercialisation.

Numération de germes aérobies revivifiables mesurés à 22° C.

-

Nombre par mL

A l'émergence (***), la numération de germes aérobies revivifiables mesurés à 22° C devrait être inférieure à 20 par millilitre.

100

Nombre par mL

Au cours de la commercialisation, la teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant le conditionnement.

Numération de germes aérobies revivifiables mesurés à 36° C.

-

Nombre par mL

A l'émergence (***), la numération de germes aérobies revivifiables mesurés à 36° C devrait être inférieure à 5 par millilitre.

20

Nombre par mL

Au cours de la commercialisation, la teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant le conditionnement.

Microorganismes pathogènes (**) : Cryptosporidium, Giardia, Legionella species et Legionella pneumophila.

Non détectés

Nombre par volume filtré

A l'émergence (***) et au cours de la commercialisation. Le volume filtré doit être celui préconisé dans la méthode normalisée lorsqu'elle existe.

(*) Paramètres analysés selon les méthodes fixées dans l'arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.
(**) A rechercher en cas de suspicion de contamination.
(***) Ne s'applique pas aux eaux brutes utilisées pour la production d'eau rendue potable par traitements conditionnée.


Tableau B-2.-Limites de qualité physico-chimiques pour l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées


PARAMÈTRES

LIMITES
DE QUALITÉ

UNITÉS

NOTES

Acides haloacétiques.

60

µg/ L

On entend la somme des 5 paramètres suivants : acide chloroacétique, dichloroacétique et trichloroacétique, et acide bromoacétique et dibromoacétique.

Acrylamide.

0,10

µg/ L

.

Antimoine.

10

µg/ L

Arsenic.

10

µg/ L

Benzène.

1,0

µg/ L

Benzo [a] pyrène.

0,010

µg/ L

Bisphénol A.

2,5

µg/ L

Bore.

1,5

mg/ L

La limite de qualité est fixée à 2,4 mg/ L lorsque de l'eau dessalée est principalement utilisée ou dans les zones géographiques où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de bore dans les eaux souterraines.

Bromates.

3 pour les eaux de source 10 pour les eaux rendues potables par traitement

µg/ L

Pour les eaux rendues potables par traitement, la valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.

Cadmium.

5,0

µg/ L

Chlorates.

0,25

mg/ L

Pour les eaux rendues potables par traitement conditionnées, la limite de qualité est fixée à 0,70 mg/ L lorsqu'une méthode de désinfection qui génère des chlorates est utilisée.
La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.

Chlorites.

0,25

mg/ L

Pour les eaux rendues potables par traitement conditionnées, la limite de qualité est fixée à 0,70 mg/ L lorsqu'une méthode de désinfection qui génère des chlorates est utilisée.
La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.

Chlorure de vinyle.

0,5

µg/ L

.

Chrome.

25

µg/ L

La limite de qualité est fixée à 50 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2035.
En cas de valeur supérieure à 6 µg/ L, il est procédé à l'analyse du chrome VI.

Chrome VI.

6

µg/ L

Cuivre.

2,0

mg/ L

Cyanures totaux.

50

µg/ L

1,2-dichloroéthane.

3,0

µg/ L

Epichlorhydrine.

0,10

µg/ L

Fluorures.

1,5

mg/ L

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

0,10

µg/ L

Pour la somme des composés suivants : benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [ghi] pérylène, indéno [1,2,3-cd] pyrène.

Mercure.

1,0

µg/ L

Total microcystines (*).

1,0

µg/ L

Par total microcystines, on entend la somme de toutes les microcystines quantifiées, en considérant l'ensemble des variants, intra et extracellulaires.
La limite de qualité s'applique uniquement aux eaux rendues potables par traitement conditionnées d'origine superficielle.

Nickel.

20

µg/ L

Nitrates.

50

mg/ L

La somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure ou égale à 1.

Nitrites.

0,50

mg/ L

La somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure ou égale à 1.
Pour les eaux rendues potables par traitement, en sortie des installations de traitement, la concentration en nitrites doit être inférieure ou égale à 0,10 mg/ L.

Somme des
substances alkylées
per et polyfluorées

0,10

µg/ L

On entend par la somme des substances alkylées per et polyfluorées, les substances qui sont considérées comme préoccupantes pour les EDCH et dont la liste figure ci-dessous :
-Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
-Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
-Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
-Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
-Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
-Acide perfluorononanoïque (PFNA)
-Acide perfluorodécanoïque (PFDA)
-Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
-Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)
-Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
-Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
-Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)
-Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
-Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
-Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
-Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
-Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
-Acide perfluoroundécane sulfonique
-Acide perfluorododécane sulfonique
-Acide perfluorotridécane sulfonique
Il s'agit d'un sous-ensemble des substances alkylés per et polyfluorés qui contiennent un groupement de substances perfluoroalkylées comportant trois atomes de carbone ou plus (à savoir,-CnF2n-, n ≥ 3) ou un groupement de perfluoroalkyléthers comportant deux atomes de carbone ou plus (à savoir,-CnF2nOCmF2m −, n et m ≥ 1).

Pesticides (par substance individuelle).

0,10

µg/ L

Par pesticides, on entend :
-les insecticides organiques ;
-les herbicides organiques ;
-les fongicides organiques ;
-les nématocides organiques ;
-les acaricides organiques ;
-les algicides organiques ;
-les rodenticides organiques ;
-les produits antimoisissures organiques ;
-les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance)
et leurs métabolites, tels que définis à l'article 3, point 32), du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, qui sont considérés comme pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine.
Un métabolite de pesticide est jugé pertinent pour les eaux destinées à la consommation humaine s'il y a lieu de considérer qu'il possède des propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance mère en ce qui concerne son activité cible pesticide ou qu'il fait peser (par lui-même ou par ses produits de transformation) un risque sanitaire pour les consommateurs.

Aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachlorépoxyde (par substance individuelle)

0,03

µg/ L

Total pesticides

0,50

µg/ L

Par total pesticides, on entend la somme de tous les pesticides individuels quantifiés.

Plomb.

5

µg/ L

La limite de qualité est fixée à 10 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2035.

Sélénium.

20

µg/ L

La limite de qualité est fixée à 30 µg/ L dans les zones géographiques où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de sélénium dans les eaux souterraines

Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène.

10

µg/ L

Somme des concentrations des paramètres spécifiés.

Total trihalométhanes (THM).

100

µg/ L

Pour les eaux rendues potables par traitement, la valeur la plus faible possible inférieure à cette valeur doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.
Par " total trihalométhanes ", on entend la somme de : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane.

Uranium

30

µg/ L

(*) Ne s'applique pas aux eaux de source conditionnées.


Tableau B-3.-Références de qualité de l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées


a) Paramètres chimiques et organoleptiques


PARAMÈTRES

REFERENCES
DE QUALITÉ

UNITÉS

NOTES

Aluminium total.

200

µg/ L

Ammonium.

0,10

mg/ L

S'il est démontré que l'ammonium a une origine naturelle, la valeur à respecter est de 0,50 mg/ L pour les eaux souterraines.

Baryum.

0,70

mg/ L

Carbone organique total (COT).

2 et aucun changement anormal

mg/ L

Indice permanganate.

5,0

mg/ L O2

Ce paramètre ne doit pas être mesuré si le paramètre COT est analysé.

Chlorures.

250

mg/ L

Conductivité.

2 500 ou 2 800

µS/ cm à 20° C
µS/ cm à 25° C

Couleur.

Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal, notamment une couleur inférieure ou égale à 15

mg/ L (Pt)

Au cours de la commercialisation.

Cuivre.

1,0

mg/ L

Fer total.

200

µg/ L

Manganèse.

50

µg/ L

Odeur.

Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal, notamment absence d'odeur détectée pour un taux de dilution de 3 à 25° C.

Au cours de la commercialisation.

pH

≥ 4,5 et ≤ 9,5

unités pH

Pour les eaux conditionnées naturellement riches ou enrichies artificiellement en dioxyde de carbone, la valeur minimale peut être inférieure.

Saveur.

Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal, notamment absence de saveur détectée pour un taux de dilution de 3 à 25° C

Au cours de la commercialisation.

Sodium.

200

mg/ L

Sulfates.

250

mg/ L

Turbidité.

0,5

NFU

Pour les eaux rendues potables par traitement conditionnées, cette valeur est applicable si elles sont issues d'eau de surface ou d'eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2 NFU. En cas de mise en œuvre d'un traitement de neutralisation ou de reminéralisation, la référence de qualité s'applique hors augmentation éventuelle de turbidité due au traitement.


b) Paramètres indicateurs de radioactivité


PARAMÈTRES

REFERENCES
DE QUALITÉ

UNITÉS

NOTES

Activité alpha globale.

En cas de valeur supérieure à 0,1 Bq/ L, il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20 du CSP.

Activité bêta globale résiduelle.

En cas de valeur supérieure à 1,0 Bq/ L, il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20 du CSP.

Dose indicative (DI).

0,10

mSv/ an

Le calcul de la DI est effectué selon les modalités définies à l'article R. 1321-20 du CSP.

Radon.

100

Bq/ L

S'applique uniquement aux eaux d'origine souterraine.

Activité tritium.

100

Bq/ L

La présence de concentrations élevées de tritium dans l'eau peut être le témoin de la présence d'autres radionucléides artificiels. Si la concentration en tritium dépasse le niveau de référence, il est procédé à la recherche de la présence éventuelle de radionucléides artificiels définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20 du CSP.