Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique)


Les annexes à l'arrêté du 14 mars 2007 susvisé sont ainsi modifiées :
1° Les tableaux A, B-2 et B-3 de l'annexe I sont respectivement remplacés par les tableaux A, B-2 et B-3 figurant en annexe du présent arrêté ;
2° La même annexe est complétée par un tableau B-4 ainsi rédigé :
« Tableau B-4. Valeurs indicatives pour l'eau de source et l'eau rendue potable par traitement conditionnées


PARAMÈTRES

VALEURS INDICATIVES

UNITÉS

NOTES

Métabolites de pesticides non pertinents (par substance individuelle) (1)

0,9

µg/ L

(1) Après évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail


» ;
3° L'annexe III est remplacée par les dispositions suivantes :


« ANNEXE III
« MENTIONS D'ÉTIQUETAGE DE L'EAU MINÉRALE NATURELLE CONDITIONNÉE


«


MENTION

CONDITION

" Oligominérale " ou " faiblement minéralisée ".

Teneur en sels minéraux, calculée comme résidu sec (à 180° C), inférieure à 500 mg/ L.

" Très faiblement minéralisée ".

Teneur en sels minéraux, calculée comme résidu sec (à 180° C), inférieure à 50 mg/ L.

" Riche en sels minéraux ".

Teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe (à 180° C), supérieure à 1 500 mg/ L.

" Bicarbonatée ".

Teneur en bicarbonates supérieure à 600 mg/ L (en HCO3-).

" Sulfatée ".

Teneur en sulfates supérieure à 200 mg/ L (en SO4-).

" Chlorurée ".

Teneur en chlorures supérieure à 200 mg/ L (en Cl-).

Calcique ou contient du calcium.

Teneur en calcium supérieure à 150 mg/ L (en Ca + +).

Magnésienne ou contient du magnésium.

Teneur en magnésium supérieure à 50 mg/ L (en Mg + +).

" Fluorée " ou " fluorurée " ou " contient du fluor " ou " contient des fluorures ".

Teneur en fluor supérieure à 1 mg/ L (en F-).

" Ferrugineuse " ou " contient du fer ".

Teneur en fer bivalent supérieure à 1 mg/ L (en Fe + +).

" Acidulée ".

Teneur en gaz carbonique libre supérieure à 250 mg/ L (en CO2).

" Sodique ".

Teneur en sodium supérieure à 200 mg/ L (en Na +).

" Convient pour un régime pauvre en sodium ".

Teneur en sodium inférieure à 20 mg/ L (en Na +).

" Convient pour la préparation des aliments des nourrissons " ou une autre mention relative au caractère approprié d'une eau minérale naturelle pour l'alimentation des nourrissons.

Teneur répondant aux critères de qualité de l'annexe IV.

" Stimule la digestion " ou " peut favoriser les fonctions hépatobiliaires " ou une mention similaire, " peut être laxative ", " peut être diurétique "

Sur avis de l'Académie nationale de médecine selon l'article R. 1322-7 du code de la santé publique.


» ;
4° L'annexe IV est remplacée par les dispositions suivantes :


« ANNEXE IV
« EXIGENCES DE QUALITÉ ET MENTIONS D'ÉTIQUETAGE RELATIVES À L'ALIMENTATION DES NOURRISSONS


« L'eau minérale naturelle et l'eau de source conditionnées, non effervescente, doivent être conformes aux critères de qualité microbiologiques mentionnées dans le tableau A de l'annexe I du présent arrêté et respecter les valeurs limites suivantes :
«


PARAMETRES

LIMITES
DE QUALITE

UNITES

NOTES

Antimoine.

5,0

µg/ L

Arsenic.

10

µg/ L

Baryum.

0,7

mg/ L

Bore.

0,3

mg/ L

Cadmium.

3,0

µg/ L

Chrome.

5,0

µg/ L

Cuivre.

0,2

mg/ L

Cyanures totaux.

10

µg/ L

Fluorures.

0,3

mg/ L

En cas de supplémentation médicale en fluor.

0,5

mg/ L

En l'absence de supplémentation médicale en fluor.

Manganèse.

50

µg/ L

Mercure.

1,0

µg/ L

Nickel.

2,0

µg/ L

Nitrates.

10

mg/ L

Nitrites.

0,05

mg/ L

Plomb.

5

µg/ L

La limite de qualité est fixée à 10 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2035.

Sélénium.

10

µg/ L

Turbidité.

0,50

NFU

Couleur.

Aucun changement anormal, notamment une couleur inférieure ou égale à 15.

mg/ L (Pt)

Au cours de la commercialisation.

Odeur et saveur.

Aucun changement anormal, notamment pas d'odeur détectée pour un taux de dilution de 3° C à 25° C.

Au cours de la commercialisation.

Acrylamide.

0,10

µg/ L

Aluminium.

200

µg/ L

Ammonium.

100

µg/ L

Benzène.

0,3

µg/ L

Benzo [a] pyrène.

0,003

µg/ L

Bromates.

3,0

µg/ L

Bromoforme.

1,0

µg/ L

Calcium.

100

mg/ L

Chlorites.

0,03

mg/ L

Chlorure de vinyle.

0,5

µg/ L

.

Chlorures.

250

mg/ L

1,2-Dichloroéthane.

0,9

µg/ L

Dioxyde de carbone.

250

mg/ L

Epichlorhydrine.

0,1

µg/ L

Hydrocarbures aromatiques polycycliques.

0,03

µg/ L

Somme totale.

Magnésium.

50

mg/ L

Pesticides.

0,03

µg/ L

Pour les substances suivantes : aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachloépoxyde.

0,1

µg/ L

Par total pesticides, on entend la somme de tous les pesticides individuels quantifiés.

Sodium.

200

mg/ L

Tétrachloroéthylène.

0,5

µg/ L

Trichloroéthylène.

0,5

µg/ L

Trihalométhanes.

1,0

µg/ L

Par substance identifiée.

Sulfates.

140

mg/ L

Zinc.

0,10

mg/ L

Radioactivité :

Activité alpha globale.

0,1

Bq/ L

Activité bêta globale résiduelle.

1,0

Bq/ L

Dose indicative.

0,1

mSv/ an

Tritium.

100

Bq/ L


».