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Article 35 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code)

Article 35 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code)


Avant de cesser sur un lieu une activité mettant en œuvre des matières nucléaires dans une zone comptable, le déclarant comptable s'assure que la zone comptable ne contient plus de matières nucléaires.
Pour cela il contrôle ses informations de suivi physique et de comptabilité. Il résout tout écart. Il établit un justificatif de l'évacuation des matières nucléaires. Il réalise une vérification physique de tous les locaux dans lesquels pourraient être présentes des matières nucléaires.
Il s'assure également auprès de la comptabilité centralisée qu'il n'y a plus de matière nucléaire déclarée pour cette zone comptable.
A l'issue de ces contrôles, et après avoir le cas échéant pris les dispositions nécessaires, le déclarant comptable demande à la comptabilité centralisée la clôture de son compte. Sans réponse contraire sous deux mois le compte est fermé.
Il reste soumis aux obligations du présent arrêté jusqu'à l'accomplissement du récolement mensuel, prévu à l'article 31, pour le mois de demande de fermeture du compte.