Article 27 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code)
Lorsque le déclarant comptable détient des matières nucléaires dans des zones distinctes, une déclaration comptable spécifique est fournie pour chacune d'elles.
Chaque zone est appelée « zone comptable ».