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Article 26 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code)

Article 26 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code)


Pour toute expédition de matières nucléaires :


- l'expéditeur vérifie préalablement que le destinataire est enregistré par la comptabilité centralisée des matières nucléaires ;
- l'expéditeur informe le transporteur de la nature et de la quantité des matières qu'il lui confie ;
- l'expéditeur transmet au destinataire les informations utiles pour lui permettre de s'assurer qu'il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées ;
- le destinataire vérifie que l'expéditeur est enregistré auprès de la comptabilité centralisée ;
- le destinataire s'assure dans les meilleurs délais qu'il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées et fournit à l'expéditeur un justificatif de ce contrôle comportant la date de leur arrivée effective ;
- l'expéditeur demande au destinataire, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, un justificatif de réception comportant la date de leur arrivée effective.