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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code)


En cas d'acte de malveillance ou de perte de matière, le déclarant comptable informe dès qu'il en a la connaissance et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de survenance ainsi que le ministre compétent, et collabore avec eux.