En cas d'acte de malveillance ou de perte de matière, le déclarant comptable informe dès qu'il en a la connaissance et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de survenance ainsi que le ministre compétent, et collabore avec eux.